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Note d’information sur les modifications apportées à la loi sur le commerce électronique

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  • août 29, 2022

A. Introduction

La loi portant modification de la loi numéro 6563 sur le commerce électronique a été adoptée par l’Assemblée nationale turque le 1er juillet 2022 et publiée dans le Journal officiel n° 31889 du 7 juillet 2022. La nouvelle loi vise à protéger l’environnement concurrentiel sur le marché du commerce électronique, à prévenir la concurrence déloyale et la monopolisation, et à assurer une croissance équilibrée et saine du marché. Dans ce cadre, de nouvelles mesures ont été prises en fonction de la taille des entreprises présentes sur le marché.

B. Définition et champ d’application

La loi définit les principaux acteurs du secteur du commerce électronique. Ainsi, un prestataire de services intermédiaires de commerce électronique est défini comme un prestataire de services intermédiaires qui permet la conclusion d’un contrat ou la passation d’une commande pour la fourniture de biens ou de services par les prestataires de services de commerce électronique sur la place de marché du commerce électronique. Un prestataire de services de commerce électronique est un prestataire de services qui conclut des contrats ou reçoit des commandes pour la fourniture de ses biens ou de ses services sur le marché du commerce électronique ou sur son propre support de commerce électronique.

En outre la loi dispose expressément que les agences de voyage, les entreprises opérant dans les domaines de l’aviation civile, des pensions privées, de la banque, de l’assurance, du financement, des marchés de capitaux, des services de paiement, des communications électroniques, des paris et des jeux de hasard ne sont pas considérées comme des prestataires de services de commerce électronique ou des prestataires de services intermédiaires de commerce électronique.

C. Obligations des prestataires de services intermédiaires du commerce électronique en fonction du volume net des transactions

La nouvelle loi opère une distinction entre les obligations imposées à tous les prestataires de services intermédiaires du commerce électronique et les obligations supplémentaires en fonction du volume net des transactions.

a. Les obligations générales

Les points suivants peuvent être soulignés dans le cadre des obligations imposées à tous les prestataires de services intermédiaires du commerce électronique :

    • Le prestataire de services intermédiaires de commerce électronique ne peut pas proposer à la vente ou servir d’intermédiaire pour la vente de produits portant sa propre marque ou son propre droit d’usage de la marque ou celui des personnes avec lesquelles il a une intégrité économique sur les places de marché de commerce électronique où il fournit des services intermédiaires. Dans le cas où ces biens sont proposés à la vente dans différents environnements de commerce électronique, ils ne pourront pas fournir un accès entre ces environnements et se promouvoir mutuellement. Cette obligation ne s’applique pas aux produits portant la marque ou ayant le droit d’utiliser la marque des personnes qui tirent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires total de ventes autres que le commerce électronique.

    • Concernant le contenu illégal ; sauf disposition contraire, le fournisseur de services intermédiaires n’est pas responsable de l’illégalité du contenu proposé par les prestataires. Si le prestataire de services intermédiaires de commerce électronique a connaissance du caractère illicite du contenu proposé par le prestataire de services de commerce électronique, il est tenu de retirer sans délai ce contenu de la publication et de notifier l’illicéité aux institutions et organisations publiques compétentes.

    • Concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle, le prestataire de services intermédiaires de commerce électronique est tenu de retirer de la publication le produit du prestataire de services de commerce électronique qui fait l’objet d’une plainte fondée sur des informations et des documents et d’en informer le prestataire de services de commerce électronique et le titulaire de ces droits. Sur présentation d’informations et de documents démontrant le contraire le produit faisant l’objet de la plainte pourra être republié.

b. Exemples d’obligations supplémentaires imposées aux prestataires de services intermédiaires de commerce électronique dont le volume net des transactions au cours d’une année civile est supérieur à 10 milliards de livres turques

 

    • Il est imposé au fournisseur de services intermédiaires de commerce électronique d’utiliser les données obtenues du fournisseur de services de commerce électronique et de l’acheteur uniquement dans le but de fournir des services intermédiaires et non pour concurrencer les fournisseurs de services de commerce électronique sur les places de marché de commerce électronique ou dans d’autres environnements de commerce électronique où il fournit des services intermédiaires.

    • Un rapport d’audit indépendant indiquant la situation financière du prestataire de services intermédiaires de commerce électronique, notamment ses activités, sa structure de gestion et d’organisation, ses actionnaires actuels et leurs ratios d’actions, les ratios d’actions dans ses filiales et sociétés affiliées, des informations sur les personnes avec lesquelles il a une intégrité économique, et des états financiers seront soumis au ministère du commerce.

 

c. Exemples d’obligations supplémentaires pour les prestataires de services intermédiaires de commerce électronique dont le volume net des transactions au cours d’une année civile est supérieur à 30 milliards de livres turques et dont le nombre de transactions, à l’exclusion des annulations et des retours, est supérieur à 100 000.

 

    • Les prestataires de services intermédiaires de commerce électronique s’engagent à ne pas se livrer à des activités publicitaires et promotionnelles qui excluent leurs concurrents sur le marché.

    • Le prestataire de services intermédiaires ne pourra pas restreindre la possibilité pour le prestataire de services de commerce électronique d’offrir ses biens ou services à des prix identiques ou différents via différentes plateformes alternatives, le restreindre à faire de la publicité, le restreindre sur ses relations commerciales, le forcer à se procurer auprès d’une telle personne. Le contrat d’intermédiation conclut entre le fournisseur de services intermédiaires et les fournisseurs de services sur ces plateformes de e-commerce ne doit ainsi pas inclure de telles dispositions.

 

d. Exemples d’obligations supplémentaires pour les prestataires de services intermédiaires de commerce électronique dont le volume net des transactions au cours d’une année civile est supérieur à 60 milliards de livres turques et le nombre de transactions, à l’exclusion des annulations et des retours, est supérieur à 100 000.

 

    • Les prestataires de services intermédiaires du e-commerce ne peuvent pas effectuer de services de livraison, de services d’organisation du transport et de services postaux à l’exception des ventes réalisées sur leurs plateformes de commerce électronique, des ventes réalisées par eux-mêmes en tant que prestataire de services de commerce électronique et des ventes réalisées en dehors du secteur du commerce électronique.

    • Le prestataire de services intermédiaires de commerce électronique qui fournit un environnement électronique pour la publication d’annonces de biens ou de services, ne peut pas permettre la conclusion de contrats ou la passation de commandes pour la fourniture de biens ou de services dans le même environnement. Si ces services sont fournis dans des environnements électroniques différents, aucun accès ne pourra être fournit entre ces environnements et ces environnements électronique ne pourront se promouvoir mutuellement.

En cas de violation de l’une des obligations susmentionnées ou de toute autre obligation prévue par la loi, la loi prévoit des amendes administratives pour le prestataire de services intermédiaires de commerce électronique et le prestataire de services de commerce électronique. Les amendes comprennent des amendes fixes allant jusqu’à 20 millions de livres turques et des amendes proportionnelles allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires du fournisseur de services intermédiaires de commerce électronique.

D. Acquisition d’une licence de commerce électronique

Conformément à la nouvelle loi, les fournisseurs de services intermédiaires de commerce électronique dont le volume net des transactions dépasse 10 milliards de livres turques et 100 000 transactions au cours d’une année civile, et les fournisseurs de services de commerce électronique dont le volume net des transactions dépasse 10 milliards de livres turques et 10 millions de transactions sont tenus de détenir une licence de l’autorité compétente et de la renouveler périodiquement. Si le document prouvant que le droit de licence a été payé est présenté, la licence sera accordée ou renouvelée sans autre condition.

Cette obligation d’obtention d’une licence sera effective à partir du 1er janvier 2025. Les contrats d’intermédiation signés avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi doivent être harmonisés avec la loi dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur, faute de quoi les dispositions contraires à la loi seront considérées comme nulles.

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Le cabinet HANSU est un cabinet d’avocats international qui, fort de sa longue expérience, fournit des services juridiques complets à ses clients locaux et internationaux. Notre cabinet offre des conseils juridiques complets aux entreprises privées et aux autorités publiques ainsi qu’aux investisseurs internationaux en turc, en anglais, en allemand et en français à travers notre équipe d’avocats experts multilingues qui ont une large expérience professionnelle dans d’autres pays.

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